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Interdiction et limitation de certaines armes classiques
Le droit international humanitaire interdit ou limite l’emploi de certaines armes classiques afin d’atténuer les effets des guerres sur la population civile.
Il ressort du droit coutumier certaines règles générales telles que
• l’interdiction des armes qui frappent sans discrimination
• l’interdiction des armes de nature à causer des maux superflus
La Convention du 10.10.1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques est d’une importance capitale. Outre la convention cadre, 3 Protocoles additionnels interdisent ou limitent l’emploi de certaines catégories d’armes:
• Protocole I sur les éclats non localisables
• Protocole II sur les mines, les pièges et autres dispositifs
• Protocole III sur les armes incendiaires
Conçu comme un instrument dynamique, la Convention a pu être adaptée à la rapide évolution qu’ont connu la technique des armes et les méthodes de guerre après 1980. Son champ d’application a jusqu’ici été étendu par trois nouveaux Protocoles:
• Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes(1995)
• Protocole II modifié sur les mines, les pièges et autres dispositifs (1996)
• Protocole V sur les restes explosifs de guerre (2003)
Outre les prescriptions sur le comportement à adopter lors d’un conflit armé, la Convention prévoit aussi des mesures à prendre avant ou après la cessation des hostilités actives. En 2001, l’application de la Convention a été étendue à tous les types de conflits armés.
La Suisse a ratifié la Convention cadre ainsi que ses cinq Protocoles. En outre, elle participe activement aux travaux des groupes d’experts gouvernementaux qui examinent les possibilités de réglementer l’emploi d’armes qui ne font pas encore l’objet de dispositions spécifiques.
