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Rapport entre le droit international et le droit interne

En Suisse, le droit interne et le droit international forment un ordre juridique homogène (monisme). Une disposition juridique internationale qui lie la Suisse est automatiquement valable en droit interne. Cependant, avant la ratification d’un instrument juridique international, le Conseil fédéral vérifie que les dispositions y relatives sont conformes au droit interne. Si la volonté politique de réaliser certaines obligations au niveau interne fait défaut, la Suisse peut émettre une réserve dans la plupart des cas.

Dès qu’elles ont été approuvées par la Suisse, les normes du droit international font partie intégrante de l’ordre juridique suisse et tous les organes de l’Etat doivent les respecter et les appliquer. Contrairement à ce qui se passe dans un système dualiste, il n’est pas nécessaire, dans une conception moniste du droit, de transposer une norme de droit international dans le droit interne par un acte supplémentaire, par exemple en édictant une loi spéciale. Le référendum en matière de traités internationaux garantit l’exercice des droits démocratiques.

Primauté du droit international sur le droit interne

 
En vertu de la Constitution fédérale (article 5, alinéa 4), la Confédération et les cantons sont tenus de respecter le droit international. La Constitution ne règle toutefois pas les cas de conflit entre une disposition de droit international et une disposition suisse. En principe, le droit international l’emporte. Cette primauté découle de l’obligation d’exécuter les traités de bonne foi (Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, article 26). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la Constitution fédérale, tous les organes de l’Etat doivent faire en sorte d’agir en conformité aux obligations du droit international. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral confirme sans aucune réserve le principe de la primauté du droit international sur le droit interne (voir arrêt du Tribunal fédéral 125 II 417, p. 424 s. ou 128 IV 201, p. 205 s.).

Applicabilité directe des normes de droit international

 
Les normes de droit international ne se prêtent pas toutes dans la même mesure à fonder des droits et des obligations directes. Il est nécessaire de les aménager et de les définir. Le droit international qui n’est pas directement applicable ou qui n’a pas de caractère "self-executing" a le plus souvent un caractère programmatoire et s’adresse en premier lieu au législateur chargé de le concrétiser.

Le Tribunal fédéral a élaboré des critères permettant de déterminer si une disposition de droit international est directement applicable (voir arrêt du Tribunal fédéral 124 III 90 ou 129 II 249, p. 257):

  • la disposition concerne les droits et les obligations de l’individu.
  • la disposition est justiciable, c’est-à-dire suffisamment concrète et claire pour être directement applicable à un cas d’espèce par une autorité ou un tribunal.
  • la disposition s’adresse à des autorités chargées d’appliquer le droit et non à des autorités législatives.


Droit international et initiatives populaires 

Les initiatives populaires qui ne respectent pas les règles impératives du droit international (par ex. l'interdiction de l'esclavage ou de la torture) sont, selon la Constitution actuelle, déclarées nulles par l’Assemblée fédérale. Par contre, celles dont il n’est pas exclu qu’elles ne soient pas conformes à d'autres normes du droit international sont déclarées valides et soumises au vote du peuple et des cantons. S'il n'est pas possible d’interpréter de telles initiatives conformément au droit international, la Suisse prend le risque de devoir ultérieurement soit renoncer à appliquer du droit constitutionnel en vigueur, soit violer ses engagements internationaux.
 
Dès lors, afin d’améliorer de manière générale la compatibilité des initiatives populaires avec le droit international, le Conseil fédéral suggère, dans un rapport consacré à la question et paru le 30 mars 2011, deux mesures :

  • premièrement, un contrôle matériel, effectué conjointement par le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cet examen serait mené, pour le DFJP, par l’Office fédéral de la justice et pour le DFAE, par la Direction du droit international public. Selon ce modèle, les auteurs de l’initiative recevraient avant le début de la récolte des signatures un avis non contraignant sur la compatibilité de leur texte avec le droit international. Ils pourraient le cas échéant adapter l’initiative de sorte à garantir sa conformité. La conclusion du contrôle matériel serait indiquée sur les listes de signatures, permettant ainsi aux citoyens de prendre la décision de soutenir l’initiative en toute connaissance de cause.
  • deuxièmement, une extension modérée des critères d’invalidité des initiatives populaires. Cette mesure permettrait de déclarer nulles des initiatives non seulement, comme aujourd’hui, lorsqu’elles contreviennent à des règles impératives du droit international, mais aussi lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’essence des droits fondamentaux constitutionnels (par ex. l’interdiction de la peine de mort).

Le Parlement a adopté, en printemps 2012, deux motions chargeant le Conseil fédéral d'établir un projet législatif en vue de réaliser ces deux mesures.

Le Conseil fédéral attire en outre l’attention du législatif sur la possibilité de prévoir, subsidiairement, l’interdiction de la discrimination comme limite matérielle d’initiatives populaires afin de limiter encore plus les risques de conflits entre initiatives populaires et droit international.