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Immunité de dirigeants politiques et d’Etats
L’immunité protège non seulement la personne du dirigeant politique, mais aussi l’Etat lui-même ainsi que son patrimoine.
Les chefs d’Etat en fonction bénéficient à l’étranger d’une immunité absolue les protégeant contre toute poursuite pénale pour tous les actes relevant normalement de la juridiction de l’Etat dans lequel ils se trouvent. L’immunité des chefs d’Etat est un droit coutumier reconnu par le droit des gens.
Selon le Tribunal fédéral, l’immunité est relativisée dans les deux cas suivants:
- lorsqu’un Etat renonce expressément à l’immunité de son chef d’Etat, celui-ci n’est plus en droit de l’invoquer.
- le chef d’Etat qui est destitué perd le privilège de l’immunité. Un ancien chef d’Etat peut donc tout au plus se prévaloir de l’immunité pour les actes qu’il a accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Si les actes en cause ne répondent pas à cette condition, l’ancien chef d’Etat n’a aucun moyen de se soustraire à la procédure judiciaire.
S’agissant des crimes de guerre, même les chefs d’Etat ne bénéficient d’aucune immunité. Il est en effet prévu dans les statuts de la Cour pénale internationale ainsi que des Tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda que les titres officiels d’une personne prévenue de crimes de guerre ne la libèrent pas de sa responsabilité pénale, même si le prévenu exerce la fonction de chef d’Etat.
Le cas de l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet a ravivé le débat sur la responsabilité pénale des anciens chefs d’Etat pour les crimes commis durant l’exercice de leurs fonctions. Le Général Pinochet s’est vu refuser l’immunité pour les crimes de torture.
Si l’immunité des chefs d’Etat est régie de manière relativement claire en matière pénale, on ne peut pas en dire autant de l’immunité pour les infractions au droit civil. La doctrine est en effet partagée à ce sujet: certains estiment que les chefs d’Etat bénéficient d’une immunité de juridiction civile tant pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour les actes commis en tant que particuliers alors que d’autres pensent que l’immunité ne se rapporte qu’aux actes officiels, à l’exclusion de ceux qu’un chef d’Etat a accompli en sa qualité de personne privée.
En Europe, la protection du patrimoine des Etats étrangers est régie par la Convention européenne du 16 mai 1972 sur l’immunité des Etats. S’il n’est pas indispensable d’être membre du Conseil de l’Europe pour y adhérer, le texte n’a pourtant été ratifié que par très peu d’Etats. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1982.
Le 2 décembre 2004, l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a adopté une Convention universelle sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. La Suisse se propose d’adhérer à cette Convention.
En Suisse, il n’existe aucune loi régissant l’immunité des Etats prévue par le droit international. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un Etat étranger pouvait être cité à comparaître devant un tribunal suisse à certaines conditions. Il convient de distinguer
- si l’Etat étranger a agi dans l’exercice de prérogatives de la puissance publique ("acta iure imperii") ou
- s’il a agi en qualité de sujet de droit privé au même titre qu’un particulier ("acta iure gestionis")
L’Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction que dans le premier cas. Dans le second, il peut être assigné devant les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire suisse.
Le Tribunal fédéral a estimé que la Suisse pouvait aussi prendre des mesures de contrainte à l’encontre d’un Etat étranger. Ce qui est vrai pour l’immunité de juridiction l’est aussi, par principe, pour l’immunité contre les mesures d’exécution: les biens et avoirs d’un Etat ne peuvent pas être saisis s’ils sont destinés à l’accomplissement de tâches publiques.
Un Etat peut expressément renoncer à son immunité de juridiction ou à son immunité en matière d’exécution. Un tel abandon de l’immunité peut être décidé soit avant le début du procès, soit ad hoc, en cours de litige.
Depuis 1918, le Tribunal fédéral se montre restrictif dans les questions d’immunité des Etats.
